Le Comité social Économique élu au sein d’une entreprise engageant plus de 50 salariés est composé de la personnalité civile. Il gère son patrimoine suivant l’article L.2315-23 du Code du travail. Cela lui permet en retour d’engager du personnel, de contracter, de recevoir des dons et d’agir en justice. Toutefois, cette autonomie exige une grande responsabilité de la part des membres du comité. En opposition, en tant que personne morale, ce dernier peut voir sa responsabilité emportée sur le plan pénal et sur le plan civil. Pour la couverture de sa responsabilité civile et celle de ses membres, ses collaborateurs, il a tout à fait le droit et le privilège de contracter des formules d’assurances afin de bénéficier de nombreuses formes de garanties.
La responsabilité civile contractuelle dans une formation CSE
Avant tout, la formation CSE peut mettre en cause sa responsabilité contractuelle en se conformant à l’article 1231-1 du Code civil. Ce dernier qui stipule le fait que « le redevable est obligé, s’il y a lieu, de se soumettre à la rétribution de dégâts et de gains soit à raison de la violation de l’engagement, soit à raison du retard dans la réalisation, s’il ne justifie pas que la réalisation a été troublée par la force majeure. » Par exemple, pour les activités culturelles et sociales auxquelles la formation CSE assure directement l’administration, le comité d’entreprise est tenu garant pour les contrats pris dans ces activités vis-à-vis des tiers. La loi Cass. soc. 11-2-1971 n° 69-12.463 insiste d’ailleurs sur ce dispositif et le comité doit par-dessus tout le respecter. Autre exemple, en tant que collaborateur, le Comité social et économique doit respecter à la lettre le Code du travail. Par ailleurs, il peut également engager sa responsabilité dans le contrat à l’égard de son propre personnel dans la situation où il y a le non-respect de ses engagements contractuels.
La responsabilité civile du CSE délictuel ou quasi délictuel
En tant que personne morale, la formation CSE est responsable des sinistres causés par sa faute (C. civ. art. 1240), par son imprudence ou sa négligence (C. civ. art. 1241), par les biens matériels dont il a la possession comme les véhicules, c’est-à-dire des collaborateurs qu’il engage (C. civ. art. 1242). Le fait que le CSE a strictement la vocation à « participer à l’administration » des activités culturelles et sociales dotées du caractère judiciaire n’exclut pas qu’il mette sa responsabilité délictuelle pour les dommages, notamment de vigilance, qu’il commet dans la réalisation de sa mission. En général, le manque d’information de la CSE envers les collaborateurs lui a valu une peine.
Par exemple, une CSE a organisé un événement karting. Au cours de cette journée, un collaborateur a été victime d’un accident, et s’est retourné directement contre le comité, l’organisateur de karting et l’assurance de l’entreprise de karting. La responsabilité de l’entreprise de karting et de son assurance a été détournée par les juges dans la mesure où toutes les informations en rapport avec l’activité ont été bien transmises par l’entreprise de loisir. Quant à la responsabilité de l’entité, il n’a pas souscrit à une assurance « dommages corporels », et a été directement considéré comme le premier responsable de ce loisir. Enfin, si les salariés sont bien informés de cette situation, ils peuvent souscrire à une assurance individuelle qui couvre les dommages corporels.
Responsabilité d’un membre du CSE ou responsabilité du CSE
Lorsqu’un membre issu de la formation CSE agit pour le compte de ce bureau d’entreprise, sa responsabilité civile personnelle ne peut pas être mise en cause s’il agit dans les limites de sa procuration. Dans ce cas, c’est l’implication civile du comité lui-même qui peut être affectée. Si, par contre, il outrepasse sa procuration, sa responsabilité civile personnelle peut être engagée en cause. En cas de délit imputable au Comité Social Economique, la responsabilité civile de ce dernier n’est pas distincte de la responsabilité personnelle des salariés membres qui ont contribué à la commission du dommage. Dans ce cas, l’implication civile du comité, celle de l’individu, du membre du groupe peuvent s’entasser.
La responsabilité civile du comité est bel et bien différente de la responsabilité personnelle de ceux des collaborateurs membres qui ont concouru à la commission du dommage (Cass. soc. 17-1-1979 n° 7 714 266). Par exemple, la responsabilité personnelle du secrétaire d’un CSE peut être engagée s’il a fait diffuser une annonce éditée par le CSE qui peut porter un préjudice à la société, en violation de l’engagement de référé, rendue individuellement à son encontre, ayant exigée la suspension de cette diffusion de brochure.
Les assurances du CSE
Le Comité Social Économique peut contracter une assurance afin de couvrir sa responsabilité civile et celle des membres et collaborateurs. Il choisit librement son assureur selon le dispositif Cass. soc. 20-2-2002 n° 99-21.194. Le comité n’est pas tenu de saisir celui de la société. C’est même formellement déconseillé, les activités d’une entreprise et d’un Comité ne sont pas comparables, les franchises offertes par les compagnies non plus. Cette couverture doit garantir au minimum les sinistres causés à des tiers par le CSE, par ses personnels à titre individuel, par ses collaborateurs du Comité et non pas par les salariés de la société ou par les individus qui lui apportent même rarement leur concours, et par les matériels dont il a la garde.
Dans le cadre de la formation CSE, les membres ne sont pas obligés de souscrire une « assurance dommages corporels » qui peut les couvrir en cas de dommage subi par un collaborateur dans le cadre d’une activité organisée par le CSE (situations non couvertes par l’assurance responsabilité civile). Cependant, une telle formule d’assurance peut être primordiale. La garantie « Responsabilité civile » (RC) est différente, d’une part, de celle de la société et de l’autre part, de l’assurance des biens matériels que le comité peut éventuellement contracter pour se défendre contre les sinistres affectant ses propres biens. Effectivement, cette forme d’assurance « RC » ne couvre pas les biens matériels du comité. Contrairement à la responsabilité civile, les assurances liées aux biens visent à couvrir la protection des matériels du comité ou de ses locaux.